Le mécanisme de l’agrément :
L’agrément est délivré à l’assistant(e) maternel(e) par le président du conseil général, pour une période de cinq ans renouvelable.
Il n’y a donc aucun droit acquis à pouvoir exercer la profession, ou continuer à l’exercer.
Le code de l’action sociale et des familles prévoit ainsi que l’agrément n’est délivré que si « les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne ».
Pour pouvoir apprécier les conditions d’accueil, les services du département sont amenés à rencontrer l’assistant(e) maternel(le), et à visiter son logement.
Les faits :
Une assistante maternelle exerçant cette profession depuis dix ans a fait l’objet, en 2011, d’un refus de renouvellement de son agrément émanant du président du conseil général du Maine et Loire.
Ce refus de renouvellement était motivé par trois circonstances :
- La difficulté de l’intéressée à prendre en compte la réalité, les besoins individualisés et l'évolution de chaque enfant accueilli ,
- le fait que son comportement l'amenait à " dépasser le cadre de sa fonction d'assistante maternelle et ne pas laisser aux parents la place qui est la leur ",
- enfin, la circonstance que sa pratique professionnelle n'avait pas évolué malgré le suivi psychologique et la formation dont elle avait bénéficié en 2009.
L’assistante maternelle avait contesté la décision devant le tribunal administratif de Nantes, sans succès.
Elle a donc saisi la Cour administrative d’appel de Nantes de sa contestation.
Le raisonnement mené.
La Cour a, dans un premier temps, dû s’interroger sur la régularité de la procédure.
Les textes prévoient en effet le passage du dossier de l’assistant(e) maternel (e) devant une commission consultative paritaire départementale, avec des garanties procédurales :
- information de l’intéressé 15 jours avant la réunion de la commission sur les motifs de la décision envisagée ;
- possibilité pour l’assistant(e) maternel(le) de consulter son dossier ;
- faculté de présenter des observations écrites ou orales.
En l’espèce, l’assistante maternelle s’était prévalue du fait que les motifs de la décision envisagée ne figuraient pas dans le courrier de convocation devant la Commission.
L’argument a cependant été rejeté, dès lors que l’information avait été communiquée à l’intéressée par un courrier distinct et antérieur.
La Cour, a, dans un second temps, s’interroger sur la question délicate des conditions d’accueil.
Comme le démontre l’arrêt, ce type de contentieux impose aux magistrats de s’intéresser dans le détail aux faits reprochés par le département.
Dans ce cas précis, la Cour a ainsi pris en considération :
- les problèmes rencontrés avec une famille (en l’occurrence, l’assistante maternelle avait remis en cause les progrès de l’enfant auprès des parents après lui avoir infligé une sanction, l’avait comparé à ses enfants et l’avait privé de « doudou ») ;
- un conflit avec les parents d’un autre enfant au sujet de l’alimentation ;
- la résistance de l’intéressée à adapter son logement à la garde d’enfants, malgré les demandes du Conseil Général ;
- un manque de neutralité et de distance vis-à -vis de parents ;
- une rigidité et une agressivité de la part de l’assistance maternelle lors de l’entretien avec les services du département, et ce devant un enfant en garde
De son côté, l’assistante maternelle se prévalait d’éléments favorables , notamment de plusieurs attestations de parents démontrant son dévouement et la palette d’activités proposées aux enfants, ainsi que du soutien d’une association.
Cet argumentaire n’a cependant pas suffi à convaincre la Cour, le juge administratif effectuant en la matière les deux contrôles suivants :
- l’exactitude matérielle des faits (les faits reprochés sont-ils constitués ?)
- l’erreur d’appréciation
Concrètement, le juge administratif ne recourt pas au contrôle habituel de l’ « erreur manifeste d’appréciation » mais à celui, plus poussé, de l’ « erreur d’appréciation ».
En l’espèce, la Cour a considéré que la décision de refus de renouvellement n’était entaché ni d’erreur de fait ni d’erreur d’appréciation, en retenant notamment l’incapacité de l’assistante maternelle à entendre des points de vue différents du sien.
Ce qu’il faut retenir :
Le juge administratif exerce certes un contrôle sur l’appréciation que porte le Conseil Général sur les conditions d’accueil offertes par les assistant(e)s maternel(le)s.
Pour autant, cet arrêt confirme qu’il n’est pas toujours aisé de convaincre le juge administratif que l’agrément doit être accordé, dès lors qu’il existe des éléments défavorables dans le dossier, notamment des situations conflictuelles avec les parents employeurs.
Le juge administratif a en effet une vision extensive de la notion de « sécurité », en prenant en compte le bien-être des enfants sur le plan psychologique et affectif.
Pour cette raison, il est utile pour les assistant(e)s maternel(le)s d’être conseillé(e)s et assisté(e)s le plus tôt possible en cas de difficultés pouvant avoir une incidence sur l’agrément.
Lorsque la décision défavorable est déjà édictée, il peut en outre être opportun de réagir très rapidement, en saisissant le juge administratif d’un référé.
CAA Nantes, 22 mars 2016, n°14NT01444