Les faits :
Les faits se sont déroulés à Orléans.
Le conducteur d’un véhicule de société a commencé à s’engager dans une rue piétonne, à l’entrée de laquelle une borne rétractable se trouvait en position basse.
Au moment de l’arrivée du véhicule, la borne s’est cependant placée en position intermédiaire.
Il y a donc eu un choc entre le véhicule et la borne.
La société propriétaire du véhicule a pu obtenir une prise en charge des frais de réparation par son assureur, pour un montant de près de 19 000 €.
Elle a par ailleurs, avec son assureur, engagé une procédure aux fins de voir ces frais couverts par la Ville d’Orléans.
Les demandes ont été rejetées par le tribunal administratif d’Orléans, mais aussi, en appel, par la Cour administrative d’appel de Nantes.
Les règles applicables à ce type de faits :
Juridiquement, la borne rétractable constitue un ouvrage public faisant partie de la voie publique, réalisé à la demande de la Ville d’Orléans.
Dès lors qu’est en cause le fonctionnement d’un ouvrage public, on applique un régime de responsabilité particulier.
Le principe est en effet le suivant : l’usager de la voie publique qui subit un dommage n’a pas à prouver une faute de l’administration. Le défaut d’entretien normal est en effet présumé dès qu’il y a un accident.
L’usager doit donc uniquement démontrer la réalité de son préjudice, et le lien de causalité entre l’ouvrage et le dommage.
Pour se défendre, dans l’objectif d’être exonérée totalement ou partiellement de sa responsabilité, l’administration peut utiliser plusieurs types d’arguments :
- Elle peut renverser la présomption en démontrant que l’ouvrage était normalement entretenu ;
- Elle peut invoquer la faute de la victime ;
- Plus rarement, elle peut se prévaloir d’un évènement de force majeure.
La solution : pas d’indemnisation du conducteur imprudent
Dans cette affaire, la cour administrative d’appel de Nantes s’est fondée sur un relevé informatique retraçant le fonctionnement de la borne, pour constater que celle-ci avait fonctionné normalement.
Quatre véhicules étaient en effet passés avant l’accident sans difficulté, et le relevé démontrait que si la borne s’était relevée, c’était uniquement parce que le véhicule concerné avait été détecté.
Le passage n’a donc pas été rendu possible tout simplement parce que le conducteur ne disposait pas d’un badge lui permettant d’accéder à la rue piétonne.
La Cour a rappelé que la borne était visible, et que les conditions d’accès et de circulation étaient clairement rappelées par un panneau de signalisation.
Dans ces circonstances, l’imprudence de la victime a été retenue, ce qui s’est opposé, en l’espèce, à toute indemnisation.
CAA Nantes, 18 février 2016,15NT00323