Les faits :
Un professeur d’Université (fonctionnaire d’État) avait pris l’initiative de travailler pour un organisme privé, en commettant à cette occasion trois fautes :
- l’enseignant avait signé une convention avec l’organisme privé au nom de l’Université, alors qu’il n’avait pas l’accord de celle-ci ;
- Il n’avait pas demandé à l’Université l’autorisation de cumuler ce nouvel emploi avec son emploi de maître de conférences ;
- l’enseignant n’avait pas non plus respecté les conditions d’inscription en licence et Master des étudiants issus de l’organisme privé concerné, ni les conditions de délivrance des diplômes correspondants.
La procédure :
Dans un premier temps, l’enseignant concerné s’est vu infliger la sanction de l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois avec privation de la moitié de son traitement.
Le conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire a cependant, dans un second temps, annulé cette décision pour ne prononcer qu’un simple blâme.
Pour décider d’une sanction plus légère, le conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche s’était fondé :
- d’une part, sur l’existence de dysfonctionnements au sein de l’Université et de relations conflictuelles pouvant expliquer les manquements de l’intéressé relatifs aux inscriptions des étudiants et à la délivrance des diplômes ;
- d’autre part, sur le fait que l’enseignant chercheur avait déjà été dû rembourser les sommes de l’activité privée lucrative pour laquelle il n’avait pas eu d’autorisation.
Estimant cette position trop clémente, l’Université a saisi le conseil d’État.
La position du Conseil d’État :
La Haute juridiction a rappelé que la nécessité d’obtenir une autorisation de cumul avant d’exercer une activité privée lucrative était une obligation s’imposant à tous fonctionnaires et agents publics en application de dispositions législatives anciennes.
Ces dispositions prévoient l’obligation pour le fonctionnaire de rembourser les sommes perçues sans autorisation.
L’intérêt de l’arrêt réside essentiellement dans l’affirmation suivante : le remboursement des sommes perçues au titre d’une activité privée lucrative n’ayant pas donné lieu autorisation ne constitue pas une sanction disciplinaire.
Ce remboursement n’avait donc pas à être pris en compte dans la détermination de la sanction.
La sanction de blâme a donc été annulée au motif qu’elle était hors de proportion avec les fautes commises (en d’autres termes, parce qu’elle était trop légère).
Ce qu’il faut retenir :
L’agent public qui ne respecte pas les règles relatives au cumul d’emplois s’expose à devoir rembourser les sommes qu’il a pu tirer de l’activité lucrative exercée sans autorisation.
Ce remboursement ne constitue pas une sanction disciplinaire, ce qui exclut les garanties procédurales attachées à cette qualification.
Lorsqu’un fonctionnaire ou un contractuel projette d’exercer une nouvelle activité, mieux vaut donc qu’il s’assure au préalable de la procédure à suivre.
CE, 6 avril 2016, n°189821