Déclaration de travaux : pas de récépissé ?

Par Marie-Line Bourges-Bonnat
Publié le

Vous avez fait une déclaration de travaux à la mairie, on vous a expliqué qu'à l'issue d'un délai d'un mois, à défaut de réponse, vous bénéficierez d'une autorisation tacite. Qu'en est-il si la mairie ne vous pas délivré de récépissé ?

Déclaration de travaux : pas de récépissé ?


Lorsque vous avez des travaux à effectuer non soumis à permis de construire, vous devez constituer un dossier de demande d'autorisation de travaux. Ce dossier peut être déposé en mairie ou adressé par lettre recommandée avec accusé de réception.


Le code de l'urbanisme impose au maire de délivrer un récépissé prouvant l'enregistrement de la demande. En principe, ce récépissé indique que l'instruction du dossier dure un mois à partir du dépôt de la demande. A l'issue de ce délai, l'absence de réponse vaut acceptation et vous pouvez débuter vos travaux.



Mais ...

Mais il arrive que le maire ne délivre pas de récépissé (volontairement ou pas). Dans ce cas, la Cour de Cassation (1) estime que le délai d'un mois vous permettant d'obtenir une décision a néanmoins commencé à courir dès la date du dépôt de la demande, c'est à dire la date à laquelle vous avez déposé votre dossier en mairie ou celle figurant sur votre accusé de réception en cas d'envoi postal.


scan



La jurisprudence

Dans cette affaire, une personne qui n'avait pas reçu de récépissé avait estimé au bout d'un mois qu'elle bénéficiait d'une autorisation de travaux tacite. Elle avait donc débuté ses travaux la conscience tranquille.


Mauvaise surprise, elle s'est retrouvée poursuivie pénalement par le procureur de la république. Celui-ci avait considéré qu'il ne pouvait pas y avoir d'autorisation tacite sans récépissé. Il en avait déduit l'existence d'une infraction pour travaux réalisés sans autorisation.


La Cour de Cassation en a jugé autrement : ce n'est pas parce que l'administration n'a pas délivré de récépissé que le délai d'un mois ne court pas.


(1) Cass, crim, 9 septembre 2014, n°13-85.985, n°3286.


Par Delphine GOUIN-POIRIER et Marie-Line BOURGES-BONNAT


Avocats à Rennes

Partager cet article