Les faits :
Un habitant avait demandé au maire de sa commune de convoquer le conseil municipal en vue de modifier le classement prévu par le PLU dans deux secteurs (l'objectif étant que les parcelles, classées en zone agricole, deviennent constructibles).
Le maire n’a tout simplement pas apporté de réponse, de telle sorte qu'une décision implicite de rejet de la demande est née à l'issue d'un délai de deux mois.
Face à ce refus, l’administré a saisi le juge administratif non seulement pour obtenir l’annulation de la décision du maire de rejeter sa demande, mais aussi pour obtenir la convocation du conseil municipal.
La problématique :
La Cour Administrative d’appel de Marseille a dû trancher deux questions :
- une question de procédure tout d’abord : à réception d’une demande de modification du PLU, le maire est-il ou non tenu de convoquer le Conseil municipal ?
- Une question de fond ensuite : le classement contesté par le particulier était-il illégal, et imposait-il une modification du plan local d’urbanisme ?
La solution en ce qui concerne la procédure :
Sur la question de procédure, la cour a considéré implicitement qu’une demande de modification du PLU équivalait à une demande d’abrogation du PLU (c’est-à -dire à une demande tendant à sa disparition pour l’avenir, celle-ci ne pouvant concerner qu’une parcelle).
Elle a ensuite constaté :
- D’une part, que le code de l’urbanisme prévoit que l’abrogation du PLU est décidée par le conseil municipal,
- D’autre part, que le code général des collectivités territoriales prévoit que la convocation du conseil municipal soit faite par le maire.
La combinaison de ces dispositions a conduit les magistrats à envisager deux hypothèses :
- Le maire est compétent pour rejeter une demande tendant à la modification du PLU si les modifications sollicitées portent sur des dispositions légales (en d’autres termes, si la demande n’est pas fondée juridiquement) .
- En revanche, si les dispositions du PLU sur lesquelles la demande de modification porte sont illégales (c’est-à -dire si la demande est fondée), le maire est tenu d’inscrire la question à l’ordre du jour du conseil municipal, pour permettre à celui-ci de prononcer l’abrogation.
La solution ce qui concerne le fond :
En l’espèce, la contestation portait sur le classement de parcelles en zone agricole, les requérants considérant que ce classement n’était pas cohérent avec les orientations du projet d’aménagement et de développement durable (PADD).
La cour a reconnu cette incohérence pour l’une des parcelles, puisque le PADD prévoyait dans le secteur concerné des zones d’extension économique et d’équipements (ce qui impliquait qu’au moins une partie soit ouverte à l’urbanisation).
La décision du maire refusant implicitement de convoquer le conseil municipal pour modifier le PLU a donc été annulée.
On ajoutera que l’arrêt est particulièrement intéressant en ce qu’il comporte une injonction faite au maire de convoquer le conseil municipal, et d’inscrire à l’ordre du jour la modification du classement illégal.
CAA Marseille, 29 janvier 2016, n°14MA03253