DISCIPLINE ET PRINCIPE DE PRECAUTION

Par Marie-Line Bourges-Bonnat
Publié le

Les agents publics (fonctionnaires ou contractuels) sont soumis à des obligations particulières pesant tant sur leur manière de servir que sur le comportement qu’ils adoptent vis-à-vis de leur Administration, de leurs collègues ou des usagers des services publics auxquels ils participent. Si dans le cadre de leurs fonctions, ils dérogent à leurs obligations et commettent des fautes, ils peuvent être poursuivis disciplinairement et lourdement sanctionnés. Concrètement, hormis les cas où seule une sanction du premier groupe est envisagée (avertissement, blâme ou exclusion de service de 3 jours maximum), la sanction ne peut être prononcée qu’après consultation préalable du conseil de discipline. Si ce dernier doit être obligatoirement consulté, l’employeur n’est pas obligé de suivre l’avis rendu. Sa décision peut également être dictée par le principe de précaution.

DISCIPLINE ET PRINCIPE DE PRECAUTION

Les faits


En septembre 2014, une auxiliaire puéricultrice exerçant ses fonctions au sein de la maison de la petite enfance d’une commune, a brutalement saisi par le bras une petite fille de 9 mois qui s’approchait d’un bébé endormi et l’a traînée sur plusieurs mètres avant de la déposer au sol également brutalement. L’enfant apeuré a alors crié et pleuré pendant un long moment.


Deux collègues de l’intéressée ont décrit la scène de façon concordante et, dans la mesure où des faits similaires avaient précédemment été rapportés à la commune, celle-ci a décidé d’engager une procédure disciplinaire à l’encontre de la puéricultrice.


Dans le cadre de sa défense, l’agent a formellement contesté la réalité des faits qui lui étaient reprochés, produisant un nombre important d’attestations de parents dont les enfants avaient été pris en charge par cette dame et qui en avaient été parfaitement satisfaits.


Si le conseil de discipline a semble-t-il estimé que ces témoignages n’étaient pas suffisants pour remettre en cause la réalité des faits, il a néanmoins suggéré une sanction inférieure à ce qui était envisagé par la commune, en prenant probablement en compte les témoignages favorables ainsi que la carrière de la fonctionnaire.


L’avis rendu par le conseil de discipline a ainsi recommandé une exclusion de fonction d’un an, dont 6 mois avec sursis.


La commune a néanmoins décidé la révocation, décision qui a été contestée par l’agent devant la juridiction administrative (1ère instance et appel).


Le Tribunal Administratif de Caen et la Cour Administrative d’Appel de Nantes ont tous deux rejeté ses recours.


 

 La solution retenue par le juge


La Cour Administrative d’Appel de Nantes, après avoir estimé que les faits étaient avérés et justifiaient une sanction, a considéré que, malgré l’absence de précédent disciplinaire, la sanction était proportionnée à la gravité de la faute, faisant ainsi manifestement application du principe de précaution :


« Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et notamment de la nature et de la gravité des brutalités physiques et verbales commises par la requérante, auxiliaire puéricultrice, vis-à-vis d’un bébé dont elle avait la charge, qu’eu égard en outre au caractère répété des faits commis, concernant des personnes vulnérables et un service public de nature particulièrement sensible, et alors même que Madame G. n’avait jamais fait l’objet de sanctions en dépit des signalements dont elle avait fait l’objet au cours de sa carrière, le maire de la commune n’a pas pris de sanction disproportionnée en prononçant à son encontre une mesure de révocation à titre disciplinaire »


 

Ce qu’il faut retenir


Même si un agent n’a jamais fait l’objet d’une sanction disciplinaire et même si le conseil de discipline préconise une exclusion temporaire de fonction, la gravité des faits, combinée à la nature des fonctions exercées auprès d’un public vulnérable, peut conduire à la révocation d’un fonctionnaire.


Avant d’en arriver là, et avant même la saisine du conseil de discipline, il peut être opportun d’entrer en discussion avec la collectivité pour expliquer les choses, leur contexte et ainsi tenter une autre voie que la sanction « définitive ».


 

(CAA de NANTES, 26 janvier 2018, n°16MA00376)
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