Les faits :
Un fonctionnaire territorial, travaillant au sein d’une mairie, avait été sanctionné disciplinairement pour deux types de comportements :
- Ne pas respecter la voie hiérarchique, notamment en émettant des courriers sous sa signature en matière de marchés publics, sans respecter le circuit habituel de circulation des documents ;
- Tenir parfois des propos grossiers et inconvenants à l’égard de ses collègues féminines.
Pour sanctionner l’agent, le maire avait décidé d’une exclusion de fonctions de huit mois.
C’est cette décision qui a été contestée, et qui a permis à la Cour administrative d’appel de Versailles de rappeler trois grands principes.
1er principe : la sanction doit être prévue par les textes.
Chacune des trois lois relatives à la fonction publique (fonction publique d’Etat, fonction publique territoriale, fonction publique hospitalière) détaille la palette des sanctions disciplinaires envisageables.
En l’espèce, la Cour a rappelé que l’article 89 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit une répartition des sanctions en quatre groupes, et que la sanction prononcée appartenait au troisième groupe (sanction d’exclusion temporaire des fonctions pour une durée de 16 jours à 2 ans).
Dans le cas d’espèce, l’existence juridique de la sanction ne faisait pas débat. La rédaction de l’arrêt permet cependant de rappeler la règle : l’administration doit nécessairement prendre une des sanctions prévues dans les groupes fixées par la loi, sans possibilité d’en créer d’autres.
2ème principe : pas de faute disciplinaire sans élément intentionnel.
En l’espèce, il était reproché à l’agent de ne pas respecter les modalités d’organisation du travail, et plus précisément la façon dont les courriers devaient être signés, puis être diffusés.
La Cour a considéré qu’il y avait certes un manque de rigueur et une incapacité à respecter les règles d’organisation, mais que les faits n'étaient pas de nature à établir chez le fonctionnaire " une volonté caractérisée de désobéissance de nature à justifier une sanction disciplinaire."
Le juge administratif ne reconnaît donc l’existence d’une faute disciplinaire (et donc le bien-fondé d’une sanction) que s’il existe un élément intentionnel.
A noter cependant que les faits reprochés étaient toutefois de nature à constituer des manquements professionnels selon la Cour (l'insuffisance professionnelle constituant un terrain juridique distinct de celui de la faute disciplinaire...mais permettant à l'administration, le cas échéant, de se séparer du fonctionnaire dont le travail ne donne pas satisfaction).
3ème principe : :la sanction doit être proportionnée.
En définitive, la Cour n’a retenu la notion de faute disciplinaire que pour les propos déplacés de l’agent à l’égard de ses collègues féminines.
Pour autant, elle a estimé que ces faits ne justifiaient pas une sanction d’exclusion de huit mois.
En matière disciplinaire, le juge administratif va donc plus loin que le contrôle auquel il procède le plus souvent (dit de l’erreur manifeste d’appréciation), en vérifiant si une proportion existe entre la gravité de la faute et la sanction.
CAA Versailles, 18 février 2016, n° 14VE01511