La problématique
La décision par laquelle un Président d’Université refuse à un étudiant son inscription en MASTER constitue une décision administrative qui fait grief.
Dès lors, sa légalité peut être discutée devant le juge administratif.
Le tribunal administratif d’Orléans a par exemple enregistré en 2015 deux requêtes contre ce type de décision, l’une concernant l’Université de Tours et l’autre l’Université d’Orléans.
Le tribunal administratif d’Orléans a considéré que ces procédures posaient une difficulté particulière, et a saisi pour avis le Conseil d’État avant de statuer.
La position du Conseil d’État :
Le Conseil d’État a rappelé le principe posé par l’article L 612-6 du code de l’éducation : l’admission en deuxième cycle d’études universitaires (c’est-à -dire en MASTER) est ouverte à tous les titulaires des diplômes sanctionnant les études de premier cycle.
Le texte prévoit cependant que l’admission puisse dépendre des capacités d’accueil des établissements et, éventuellement, être subordonnée au succès à un concours ou à l’examen du dossier du candidat.
Cependant, le Conseil d’État est venu rappeler que l’article L 612-1 du code de l’éducation prévoit expressément que l’admission en MASTER ne peut dépendre des capacités d’accueil de l’université ou être subordonnée au succès en concours l’examen du dossier que si (et uniquement si) le MASTER concerné figure sur une liste établie par décret.
En d’autres termes, de deux choses l’une :
- soit le Master auquel postule un étudiant correspond à une formation listée dans un décret, et pour laquelle une sélection est possible ;
- soit il n’existe pas de décret, et la sélection sur dossier est illégale.
Les conséquences de l'avis du Conseil d'Etat:
En pratique, le décret auquel le Conseil d’État fait référence n’existe pas, ce qui revient à dire que toutes les sélections effectués sont illégales.
Sans surprise, la Conférence des Présidents d’Universités a d’ores et déjà demandé au Ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche d’adopter sans délai, par décret, une liste exhaustive des formations de master pratiquant actuellement une sélection entre M1 et M2.
De nouveaux contentieux pourraient donc être engagés par des étudiants, avec de grandes chances de succès tant que le décret n’est pas adopté, ou si, une fois le décret adopté, la formation souhaitée ne figure pas dans la liste.