Que prévoient les textes ?
L’article L 600-7 du code de l’urbanisme dispose :
« Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en œuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. »
Il ressort donc du code de l’urbanisme que lorsqu’une procédure est engagée devant le juge administratif contre un permis de construire, le bénéficiaire du permis peut parfaitement, dans un mémoire spécifique, demander à ce que le requérant soit condamné à lui verser des dommages-intérêts.
Sur le plan civil, il existe par ailleurs un principe beaucoup plus général, qui a pu être utilisé en matière de recours abusif contre les permis, mais aussi dans tous les cas de responsabilité non délictuelle, qui prévoit :
« Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Le principe est codifié à l’article 1240 du code civil (anciennement l’article 1382 du même code).
La problématique :
Dans l’affaire jugée par la Cour de Cassation, des particuliers avaient contesté devant le juge administratif un permis de construire délivré à une société.
En réaction, la société avait saisi le juge judiciaire, aux fins de voir ses adversaires condamnés à lui verser des dommages-intérêts pour recours abusif.
En cassation, le débat a donc porté sur la question de principe suivant : l’introduction de l’article L 600-7 dans le code de l’urbanisme, qui permet donc à la victime d’un recours abusif d’être indemnisée de son préjudice devant le juge administratif, s’oppose-t-elle à ce que ce type de demande puisse être portée devant le juge judiciaire ?
La Solution :
La Cour de cassation a considéré que l’article L 600-7 n’avait ni pour objet ni pour effet d’écarter la compétence de droit commun du juge judiciaire pour indemniser, sur le fondement de l’article 1382, devenu 1240 du code civil, le préjudice subi du fait du recours abusif.
La Cour a par ailleurs motivé sa position par le fait que la faculté d’obtenir une indemnisation devant le juge administratif ne soit ouverte que « dans des conditions strictement définies » par l’article L 600-7.
Ce qu’il faut retenir :
Il est possible, pour le pétitionnaire qui s’estime victime d’un recours abusif, de demander la condamnation de son adversaire à lui verser des dommages-intérêts devant le juge administratif, c’est-à -dire dans le cadre de la procédure engagée contre son permis de construire.
Il ne sera cependant fait droit à cette demande que si :
-d’une part, la demande est clairement formulée dans le cadre de la procédure, et dans un mémoire distinct ;
-d’autre part, le juge administratif retient que le recours été a mis en œuvre dans « des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire du permis ».
L’indemnisation sera donc soumise à l’appréciation qu’aura le juge administratif en ce qui concerne le caractère « excessif » du recours, mais aussi du préjudice.
Le juge judiciaire reste quant à lui compétent pour apprécier le même type de faits, sans toutefois raisonner à partir des conditions posées par l’article L 600-7.
Il devrait ainsi se borner à rechercher l’existence d’une faute au sens de la jurisprudence judiciaire, et devrait indemniser en fonction des justificatifs fournis pour prouver le préjudice.
Il est donc à prévoir que certains pétitionnaires ayant oublié de demander une indemnisation devant le juge administratif, ou n’ayant pas obtenu gain de cause, tentent à l’avenir de porter leurs prétentions devant le juge judiciaire.
Cass, 1ère civ, 16 novembre 2016, n°16-14.152