Le recours abusif en matière de permis de construire : c’est soudain et c’est violent !

Par Marie-Line Bourges-Bonnat
Publié le

L’Ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l'urbanisme a intégré au code de l’urbanisme un certain nombre d’articles visant à limiter les contentieux en la matière. Pendant plus de deux ans, l’article L.600-7 de code de l'urbanisme, instaurant la possibilité pour le bénéficiaire d’un permis de construire de demander la condamnation du requérant à lui verser des dommages et intérêts en cas de recours abusif, était en quelque sorte resté lettre morte. Le jugement rendu par le Tribunal Administratif de Lyon le 17 novembre 2015 fait bouger les lignes et c’est assez violent !  

Le recours abusif en matière de permis de construire : c’est soudain et c’est violent !

La règle :


L’article L.600-7 du code de l’urbanisme prévoit que :


« Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en œuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. (…) ».


Afin d’éviter que des recours soient engagés à l’encontre des permis de construire, dans le seul but de porter atteinte aux intérêts du bénéficiaire d’un permis de construire ou encore de faire obstacle à des projets pourtant légaux, l’ordonnance du 18 juillet 2013 a introduit la possibilité pour le pétitionnaire de demander au Juge, même en cours d’instance, de condamner le requérant à lui verser des dommages et intérêts.


Le bénéficiaire du permis doit néanmoins prouver que le recours lui cause « un préjudice excessif ».


Cette preuve est difficile à apporter et en pratique, les demandes sont pour la plupart rejetées.



Les faits :


Un couple avait obtenu, en mars 2013, un permis de construire pour la réalisation de 2 bâtiments collectifs comportant 7 logements.


En mai 2013, plusieurs personnes avaient contesté ledit permis de construire, en invoquant leur qualité de voisins du projet, malgré un éloignement, pour certains, de plus de 1500 m !


Un tel recours n’ayant pas pour effet de suspendre le permis de construire, les pétitionnaires auraient juridiquement pu mener à bien leur projet, mais ils ont choisi d’attendre l’issue du contentieux.


En pratique, les chantiers sont souvent gelés dans pareille hypothèse, pour des raisons de financement.


Le jugement est intervenu le 17 novembre 2015, soit 2 ans et demi plus tard.



La décision :


Après avoir retenu l’absence d’intérêt pour agir des requérants dont les propriétés étaient les plus éloignées du projet, le Tribunal Administratif a rejeté la requête, estimant que le permis de construire accordé était tout à fait légal.


Surtout, il a fait droit à la demande des bénéficiaires du permis tendant à ce que des dommages et intérêts leur soient accordés, au regard :




  • du caractère abusif du recours : absence d’intérêt pour agir (article L.600-1-2 du code de l’urbanisme), aucun moyen sérieux de nature à démontrer l’illégalité du permis de construire, contexte de conflit politique localement médiatisé ;

  • du caractère excessif du préjudice subi : gel du chantier, coût du portage financier, hausse de la TVA, perte de revenus locatifs.


Le préjudice financier résultant de ces éléments a été arrêté à la somme de 82 700 € !


Le Tribunal Administratif a toutefois rejeté la demande indemnitaire présentée au titre du préjudice moral.


Les requérants ont fait appel de ce jugement devant la Cour Administrative d’Appel de Lyon.



Ce qu’il faut retenir :


En prononçant une telle condamnation, le Tribunal Administratif de Lyon démontre ainsi une volonté ferme de sanctionner les auteurs de recours abusifs.


La contestation d’un permis de construire doit être justifiée au regard d’un véritable intérêt pour agir et les requérants ne doivent pas faire usage de méthodes dilatoires dans le seul but de porter atteinte aux intérêts des bénéficiaires d’un permis de construire.


Ce jugement s’inscrit dans la droite ligne de la volonté du gouvernement de donner plus « d’effectivité » à l’ordonnance d’août 2013.


La loi Macron en est d’ailleurs le prolongement.


(TA Lyon, 17 novembre 2015, n°1303301)

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