Légalité du permis et nuisances

Par Marie-Line Bourges-Bonnat
Publié le

  Il est courant que les voisins d’une future construction soient inquiets de ses conséquences sur leur cadre de vie. Pour autant, les préjudices prévisibles ne constituent pas un argument pour obtenir l’annulation du permis devant le juge administratif. Cette règle, très classique, vient d’être rappelée par la cour administrative de Douai dans un arrêt du 4 février 2016.

Légalité du permis et nuisances



Les faits


La cour administrative d’appel de Douai a eu à connaître d’un recours dirigé contre un permis de construire autorisant l’édification d’un bâtiment destiné au stockage de denrées agricoles.


Parmi les arguments développés, les requérants invoquaient les conséquences défavorables de l’autorisation d’urbanisme pour eux.


Plus précisément, ils estimaient que l'implantation du bâtiment provoquerait un préjudice en termes de sécurité, d'ensoleillement et de pertes d'exploitations futures.



Le rappel du principe :


La cour a écarté l’argument tenant aux futures nuisances en rappelant que le permis de construire ne sanctionne que la méconnaissance des règles d’urbanisme en vigueur, celui-ci étant délivré « sous réserve du droit des tiers ».


Si l’arrêt ne précise pas davantage la règle, celle-ci peut cependant être résumée de la façon suivante :




  • la légalité du permis s’apprécie uniquement regard des règles d’urbanisme. Cela explique que les arguments relatifs à la gêne occasionnée pour les tiers soient écartés par le juge administratif.

  • Les tiers conservent la possibilité, s’ils subissent des nuisances (perte d’ensoleillement, perte de valeur de leur bien…) de rechercher une indemnisation devant le juge judiciaire. La procédure concernera uniquement le tiers et le bénéficiaire du permis, sans que l’administration ne soit concernée.


À noter cependant que les préjudices subis par les tiers sont pris en compte par le juge administratif au titre de la recevabilité du recours qu’ils engagent contre le permis.


En effet, les arguments tenant aux nuisances prévisibles lui permettent de déterminer si le requérant a ou non intérêt à agir.


CAA Douai, 4 février 2016, n°14DA00855

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