L’emplacement réservé : cela ne sert pas à s’approprier les ouvrages existants !

Par Marie-Line Bourges-Bonnat
Publié le

Les communes peuvent, dans leur plan local d’urbanisme (PLU), classer des terrains en « emplacements réservés », de façon à y prévoir des voies, des ouvrages publics, des installations d’intérêt général, ou encore des espaces verts. Pour qu’un tel classement soit légal, il faut cependant que la commune soit en capacité de justifier d’un projet. La règle vient d’être rappelée par la Cour administrative d’appel de Marseille, dans une affaire un peu particulière.

L’emplacement réservé : cela ne sert pas à s’approprier les ouvrages existants !


 

Les faits :


Une commune avait classé en « emplacement réservé » un certain nombre de parcelles.


Parmi celles-ci, figurait une portion de terrain correspondant à l’emprise d’une voie (permettant d’accéder à une école), ainsi que des places de stationnement, étant précisé que ces installations existaient déjà.


Le classement a été contesté par les propriétaires devant le tribunal administratif de Nîmes, lequel a rejeté leur demande.


La Cour administrative d’appel de Marseille a donc dû se prononcer sur la légalité de la création de cet emplacement réservé, et s’interroger notamment sur la possibilité de procéder à un tel classement lorsque l’ouvrage était déjà réalisé.




Le rappel du principe :


La Cour a rappelé que la création d’emplacements réservés avait pour objet de fixer de tels emplacements en prévision de la réalisation des ouvrages visés par le code de l’urbanisme (voies, ouvrages, installations d’intérêt général…).


En l’occurrence, la création de l’emplacement réservé ne pouvait pas s’inscrire dans une logique prévisionnelle, puisque les ouvrages (qui étaient certes d’intérêt général) existaient déjà.


Les juges d’appel en ont déduit que le fait de classer en emplacement réservé un terrain qui supportait déjà des ouvrages d’intérêt général, et dont la commune souhaitait faire l’acquisition ,constituait purement et simplement un détournement de procédure.




Ce qu’il faut retenir :


En matière d’emplacements réservés, le juge administratif peut être amené à sanctionner l’absence de projet de la commune, ou l’absence d’intérêt général de l’ouvrage projeté.


L’arrêt que vient de rendre la Cour administrative d’appel de Marseille est intéressant en ce qu’il vise une situation assez exceptionnelle, dans laquelle le projet est en quelque sorte déjà réalisé.


En pareille hypothèse, c’est la notion de « détournement de procédure », très rarement retenue, qui permet l’annulation du classement.


En conclusion, les communes doivent, pour pouvoir créer un emplacement réservé, avoir un projet concret de construction ou d’installation, mais ne doivent pas se servir de la notion pour s’approprier des ouvrages existants.


CAA Marseille,15 janvier 2016, n°14MA03478
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