Licenciement d’un contractuel de la fonction publique d’Etat : rappel des règles sur le préavis.

Par Marie-Line Bourges-Bonnat
Publié le

Un agent contractuel dont le travail ne donne pas satisfaction ne peut pas être licencié du jour au lendemain. L’employeur public doit en effet respecter des règles en ce qui concerne le préavis. Petit rappel des règles au sujet du licenciement d’un professeur par la Cour administrative d’appel de Marseille.

Licenciement d’un contractuel de la fonction publique d’Etat : rappel des règles sur le préavis.

Les faits :


Le recteur de l’académie d’Aix-Marseille avait prononcé le licenciement pour insuffisance professionnelle d’une enseignante non titulaire, selon le calendrier suivante :




  • La décision de licenciement datait du 13 septembre 2013, et avait été notifiée le 16 septembre suivant à l’intéressée ;

  • La décision de licenciement mentionnait que le licenciement interviendrait de façon effective le 13 novembre suivant (soit deux mois après la prise de décision).


Dans le cadre de la procédure initiée par le professeur contre la décision de licenciement, la Cour administrative d’appel de Marseille a rappelé comment déterminer la durée du préavis, mais aussi comment il devait être appliqué.




Calcul de la durée du préavis


La Cour a rappelé que la durée du préavis doit être déterminée en prenant en compte l’ensemble de la durée des services d’un agent non titulaire engagé en contrat à durée indéterminée.


Concrètement, cela implique de prendre en compte, le cas échéant, les services accomplis dans le cadre de contrats à durée déterminée avant que ne soit conclu un CDI.


En l’espèce, l’agent avait été recruté en 2012 en CDI, mais travaillait auparavant pour le rectorat, dans le cadre de CDD successifs, et ce depuis 2001.


La Cour a donc retenu que l’enseignante devait bénéficier de la durée de préavis maximale prévue par le décret du 17 janvier 1986 applicable aux contractuels, celle-ci étant de deux mois pour les agents ayant accompli au moins deux années de service.


En l’occurrence, le rectorat avait bien effectué ce calcul, en retenant un préavis de deux mois.


Le licenciement a cependant été annulé pour non respect du préavis.




Respect du préavis


Dans cette affaire, le rectorat avait calculé un délai de deux mois entre l’édiction de la décision de licenciement, et la date de prise d’effet du licenciement.


Avec ce calcul, l’administration n’a cependant pas respecté la durée du préavis.


La cour rappelle en effet que le délai de préavis débute le premier jour suivant la notification de la lettre de licenciement.


En l’espèce, et puisque la décision avait été réceptionnée par le professeur le 16 septembre 2013, le préavis devait prendre fin au 17 novembre 2013.


Le licenciement intervenu avant cette date a donc été jugé illégal.


Il est utile de noter que l’erreur commise est lourde de conséquences pour l’employeur, lequel est condamné (en février 2016) à réintégrer l’agent à compter de la date de son licenciement (novembre 2013), avec reconstitution de carrière.


CAA Marseille, 26 février 2016, n°15MA00430

 
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