Ma maison au bord de la mer ... ou pas !

Par Marie-Line Bourges-Bonnat
Publié le

La loi du 3 janvier 1986, dite « loi littoral », encadre de manière stricte la possibilité de construire une maison sur le territoire d’une commune littorale, que la construction projetée soit ou non en bordure de rivage. Deux arrêts récents rendus par la Cour Administrative d’Appel de Nantes illustrent parfaitement la « sévérité » qui demeure en la matière.

Ma maison au bord de la mer ... ou pas !



La règle :


La Cour a rappelé les dispositions contenues à l’article L.146-4 I du code de l’urbanisme, alors applicable :


« L’extension de l’urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement. »



Les faits :


Dans la première affaire, un maire du Morbihan avait accordé un permis de construire à un couple, sur une parcelle bordée, d’un côté par un grand terrain supportant une construction et, au Nord et à l’Est par de vastes terrains non construits et restés à l’état naturel.


Une association a contesté le permis de construire.


Le Tribunal Administratif de Rennes, dont le jugement a été confirmé par la Cour Administrative d’Appel de Nantes, a annulé le permis de construire, estimant que l’environnement ainsi décrit caractérisait une zone d’urbanisation diffuse et que la construction projetée constituait par suite une extension de l’urbanisation.


CAA NANTES, 11 décembre 2015, n°14NT01861


Dans la seconde affaire, une personne avait obtenu un permis de construire dans une commune du département de la Manche.


Le terrain était situé entre 2 hameaux et était séparé du bourg par une vaste zone agricole.


Le Tribunal Administratif de Caen a considéré que ce terrain ne pouvait être regardé comme étant situé au sein d’un espace déjà urbanisé, en retenant :




  • l'absence de densité significative des constructions présentes,

  • l'absence de continuité avec l’espace bâti.


Dans ces conditions, le Tribunal Administratif, suivi en cela par la Cour Administrative d’Appel de Nantes, a estimé qu’il s’agissait d’une extension de l’urbanisation, non conforme à l’article L.146-4 I (« loi littoral »), et que, en conséquence, le Maire avait légitimement refusé de délivrer le permis de construire sollicité.


CAA NANTES, 24 novembre 2015, n°14NT01858


 



Ce qu’il faut retenir :


Lorsqu’un terrain est situé sur le territoire d’une commune littorale, à proximité ou non du rivage, les constructions ne peuvent être autorisées qu’en continuité avec les zones déjà urbanisées, caractérisées par une densité significative des constructions.

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