L’idée : un bon arrangement vaut mieux qu’un long procès !
Si le bon sens commande qu’un bon accord vaut mieux qu’un long procès, la démarche du législateur a avant tout été dictée par le pragmatisme et la volonté de désengorger les juridictions.
Quoi qu’il en soit, cela permettra sans aucun doute de mieux réguler le contentieux en évitant de laisser perdurer des litiges qui peuvent trouver une issue amiable et, par suite, en limitant le nombre de procédures en appel.
Le but : restaurer la parole
La médiation constitue l’un des modes de résolution amiable des litiges. Il s’inscrit dans une approche pacifiée des relations humaines.
Dans le cadre des contentieux administratifs, il a fallu du temps pour que le mécanisme de la médiation puisse être envisagé comme une voie potentielle de résolution des différends.
Il n’est en effet pas toujours aisé d’entrer en discussion avec une Administration et nombre de personnes ont le sentiment qu’un dialogue ne peut être que déséquilibré : « le pot de terre contre le pot de fer » !
En réalité, les choses évoluent et les collectivités publiques se rendent progressivement compte de l’utilité de réinstaurer le dialogue, notamment avec leurs agents.
Le contentieux de la fonction publique est incontestablement la matière du droit public qui se prête le mieux au processus de médiation car, de la même façon qu’en droit du travail, les conflits qui opposent les fonctionnaires à leurs administrations employeurs trouvent souvent leur origine dans des non-dits et des incompréhensions, voire des malentendus.
C’est ainsi que, dans le cadre d’un processus structuré, le médiateur doit aider les parties à trouver la solution à leur différend, afin que celle-ci soit mieux pensée, plus adaptée et par suite, mieux appliquée.
Concrètement : comment cela s’initie ?
 Une médiation peut être décidée à l’initiative des parties ou à l’initiative du juge.
A l’initiative des parties :
Le Juge Administratif ne peut normalement être saisi que pour contester la décision d’une Administration (c’est-à -dire essentiellement : communes, départements, régions, Etat, établissements publics).
Or, le législateur a prévu que même en l’absence de décision rendue et même en dehors d’un contentieux né, les parties peuvent demander au Juge Administratif de désigner un médiateur.
Ainsi, le Juge peut intervenir même si aucune action judiciaire n’est engagée, ce qui est tout à fait nouveau.
Attention, les parties peuvent tout à fait décider de désigner elles-mêmes un médiateur, sans l’intervention du juge.
A l’initiative du Juge :
Lorsqu’un contentieux est déjà introduit, le Président peut proposer aux parties d’entrer en médiation s’il estime que le différend pourrait être réglé par une voie amiable.
Il ne peut toutefois imposer la médiation, laquelle est conditionnée à l’accord des deux parties.
Quels sont les avantages ?
Les conflits trouvent très souvent leur origine dans des malentendus, des intérêts divergents, des besoins non satisfaits …
Encore une fois, l’intérêt premier de la médiation est de réinstaurer le dialogue pour que chacun puisse exprimer ses ressentis, ses besoins, voire sa souffrance.
Lorsque l’expression est possible, l’accord peut plus facilement émerger.
Surtout, en médiation, il n’y a pas de perdant !
La médiation présente également des avantages pratiques :
- moins long qu’un procès (6 mois en moyenne au lieu de deux ans et parfois plus),
- moins d’aléa judiciaire,
- plus d’équité.
Ces avantages et la liberté plus grande qu’offre la médiation ne doivent pas éluder un principe fondamental, à savoir le respect de l’ordre public.
En effet, si les parties sont maitresses des termes de leur accord, celui-ci doit bien sûr être conforme à la loi et, plus généralement, aux règles de droit en vigueur.
C’est l’une des raisons pour lesquelles il est toujours conseillé d’être assister d’un avocat lors d’une médiation, qui sera chargé de rédiger l’accord trouvé, en toute légalité.