Occupation du domaine public : un peu de souplesse !

Par Marie-Line Bourges-Bonnat
Publié le

  Alors que les titulaires d'autorisation d'occupation du domaine public étaient bien souvent confrontés à la « toute puissance » du gestionnaire du domaine public lors du renouvellement de cette même autorisation, le Conseil d’État, dans un arrêt du 25 janvier 2017, circonscrit d'avantage les motifs de refus qui peuvent être avancés. Cet encadrement nouveau du pouvoir d'appréciation de l'administration présage-t-il d’une consécration en devenir d’un droit au renouvèlement ?

Occupation du domaine public : un peu de souplesse !

EN DROIT :


Au regard des principe d'inaliénabilité et d'imprescriptibilité du domaine public, nul n'a le droit à l'occupation du domaine public, tout du moins sans titre l'y autorisant expressément, et, en pareille hypothèse, le titulaire d'une autorisation d'occupation n'a aucun droit acquis au renouvellement de celle-ci.


Toutefois, les refus de renouvellement sont encadrés par la jurisprudence.


En effet, pour pouvoir refuser le renouvellement, le gestionnaire du domaine public doit faire valoir les insuffisances des « garanties que [la demande de l'occupant] présente pour la meilleure utilisation possible du domaine public » et des « motifs d'intérêt général ».


Ces motifs d'intérêt général recouvrent une très grande diversité de situations liées notamment à :




  • la préservation de l'ordre public (sécurité, tranquillité et salubrité publique);

  • la préservation de l'environnement ;

  • la préservation de l'esthétique des lieux, etc.


LES FAITS :


A la demande du préfet des Pyrénées-Orientales, le Tribunal Administratif de Montpellier avait annulé la délibération du conseil municipal de la commune de Port-Vendres, refusant de renouveler une convention d'occupation domaniale dont était titulaire l'association départementale des pupilles de l'enseignement public des Pyrénées-Orientales.


La commune était propriétaire d’un bien appartenant au domaine public et loué à l’association pour une durée de 6 ans, laquelle gérait un centre éducatif renforcé.


La Cour Administrative d'Appel de Marseille a rejeté l'appel formé contre le jugement par la commune de Port-Vendres, laquelle s'est en conséquence pourvue en cassation.


Dans un premier temps, la Haute Juridiction a rappelé que :




  • les titulaires d'autorisations ou de conventions d'occupation temporaire du domaine public n'avaient pas de droit acquis au renouvellement de leur titre ;

  • il appartenait au gestionnaire du domaine d'examiner chaque demande de renouvellement en appréciant « les garanties qu'elle présente pour la meilleure utilisation possible du domaine public » ;

  • le gestionnaire « peut décider, sous le contrôle du juge, de rejeter une telle demande pour un motif d'intérêt général ».


Dans un second temps, et c'est là tout l'apport de cet arrêt, le Conseil d’Etat est venu préciser que « pour déterminer si un tel motif existe, il y a lieu de tenir compte, le cas échéant, parmi l'ensemble des éléments d'appréciation, des contraintes particulières qui pèsent sur l'activité de l'occupant, notamment de celles qui peuvent résulter du principe de continuité du service public ».



CE QU’IL FAUT RETENIR :


Le gestionnaire du domaine est désormais tenu de porter son attention sur les intérêts de l'occupant.


De ce fait, le gestionnaire doit mettre en balance les motifs d'intérêt général qu'il envisage d'invoquer, avec les difficultés que le non renouvellement du titre causerait à son titulaire.


De plus, l'emploi de l'adverbe « notamment » signifie clairement que le Conseil d'Etat n'a pas entendu amoindrir les marges de manœuvre au seul bénéfice des titulaires d'un titre qui exerceraient une mission de service public, mais également au bénéfice de ceux exerçant des activités purement commerciales ou industrielles.


C'est donc de manière générale que le Conseil d'Etat limite le pouvoir des personnes publiques en la matière, en les forçant à examiner l’intérêt des occupants.


Toutefois, une question de première importance se pose : quelle peut être la nature de ces contraintes particulières


Compte tenu du caractère très récent de cet arrêt, gageons que les juridictions de premier ressort viendront très prochainement nous éclairer sur la mise en application de ce nouveau critère.



(CE 25 janv. 2017, n° 395314, « Commune de Port- Vendres »)

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