L’état antérieur du droit :
Le permis de construire pose le principe clair du recours obligatoire à un architecte pour le dépôt d’un permis de construire.
Cependant, il a toujours été prévu de pouvoir déroger à la règle pour les projets considérés comme étant de faible envergure.
L’article R 431-2 du code de l’urbanisme dispense ainsi les personnes physiques ou les exploitations agricoles de recourir à un architecte pour toute construction à usage autre qu'agricole dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol de la partie de la construction constitutive de surface de plancher n'excèdent pas 170 m2 .
La réforme :
La loi n°2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine affiche un objectif de « valorisation de la promotion de la qualité architecturale ».
À ce titre, elle comporte un article 82 qui conduit à ce que l’article L 431-3 du code de l’urbanisme soit rédigé de la façon suivante :
« Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, par dérogation à l'article L. 431-1, ne sont pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques ou exploitations agricoles qui déclarent vouloir édifier ou modifier, pour elles-mêmes, une construction de faible importance dont les caractéristiques, notamment la surface maximale de plancher, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ces caractéristiques peuvent être différentes selon la destination des constructions. Pour les constructions édifiées ou modifiées par les personnes physiques, à l'exception des constructions à usage agricole, la surface maximale de plancher déterminée par ce décret ne peut être supérieure à 150 mètres carrés. »
Le législateur a donc abaissé le seuil de recours obligatoire à l’architecte à 150 m² de surface de plancher, étant précisé :
- D’une part, qu’une loi nouvelle est réputée entrer en vigueur le lendemain de sa publication au journal officiel (sauf dispositions contraires ou impossibilité d’application de la loi en l’absence de précisions règlementaires) ;
- D’autre part, que la loi du 7 juillet 2016 prévoit, justement, que les caractéristiques des projets dispensés du recours obligatoire à l’architecte soient prévues par décret.
La difficulté juridique posée :
Comme cela été indiqué précédemment, l’entrée en vigueur d’une loi est fixée au lendemain de sa publication journal officiel.
Son application effective n’est ainsi différée dans le temps que lorsqu’il faut attendre la parution d’un décret d’application pour comprendre les modalités de sa mise en œuvre.
En l’occurrence, et quand bien même un décret d’application a été prévu par le législateur, le principe d’un abaissement du seuil du recours obligatoire à 150 m² semble clair.
En pratique cependant, les services instructeurs se retrouvent, depuis le 8 juillet 2016, à ne pas savoir quel seuil appliquer, puisque le nouvel article L 431-1 prévoit 150 m², mais que l’article R 431-2 fixant le seuil à 170 m² subsiste.
Quelle règle applicable aujourd’hui ?
Interpellés sur la difficulté juridique existante, les ministères de la culture et du logement se sont prononcés en faveur du maintien du seuil de 170 m² jusqu’à la publication du décret attendu.
Il est cependant utile d’insister sur deux points.
En premier lieu, la solution ainsi dégagée n’a aucune valeur normative. Pour les contentieux à venir, elle ne devrait donc être d’aucun secours pour les pétitionnaires.
En second lieu, la position affichée par les ministères est pour le moins contestable d’un point de vue juridique, puisqu’elle revient à faire primer un texte à valeur réglementaire (l’article R 431-2, issu d’un décret), sur un texte à valeur législative (la nouvelle loi du 7 juillet 2016).
Dans le doute, la plus grande prudence s’impose donc.
À noter cependant que les incertitudes ne devraient pas tarder à être levées, puisque le décret précisant les modalités d’application de la nouvelle loi devrait paraître en novembre.