Plan local d’urbanisme, recours gracieux et délai de recours

Par Marie-Line Bourges-Bonnat
Publié le

La délibération par laquelle un conseil municipal approuve un plan local d’urbanisme constitue un acte administratif, pouvant être contesté devant le tribunal administratif. Comme pour tout acte administratif, le délai de recours est de deux mois. Comment calcule-t-on ce délai ? Un arrêt du Conseil d’Etat du 8 juin 2016 vient d’apporter quelques précisions, notamment lorsque le recours contentieux est précédé d’un recours gracieux.

Plan local d’urbanisme, recours gracieux  et délai de recours

Quand part le délai de recours ?


 

Le délai de recours contre un PLU est de deux mois à compter de l’accomplissement des formalités d’affichage et de publicité.

Le délai de recours court à compter de l'accomplissement de l'ensemble des formalités d'affichage et de publication, la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où il est effectué ( C. urb., art. R. 153-21, al. 8).

 

Quelle est l’incidence d’un recours gracieux ?


 

Un recours gracieux , présenté en bonne et due forme et  dans le délai de deux mois précité, interrompt le délai de recours.


Comme le précise l’arrêt du Conseil d’Etat du 8 juin 2016, il appartient au maire, à réception du recours gracieux, d’inscrire ou non la question du retrait du plan local d’urbanisme à l’ordre du jour du conseil municipal.


Il en découle que le maire peut décider seul du rejet du recours gracieux, le conseil municipal étant quant à lui seul compétent, si la question est inscrite à l’ordre du jour, pour retirer la délibération approuvant le plan local d’urbanisme.


 

Quand le délai de recours contentieux recommence-t-il à courir ?


 

L’article 18 de loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (reprise depuis dans le code des relations entre le public et l’administration), impose à l’administration de délivrer un accusé de réception pour toute demande, l’accusé de réception devant mentionner les délais de recours pour que ceux-ci soient opposables.


Dans l’affaire jugée par le Conseil d’Etat le 8 juin dernier, des requérants arguaient de la recevabilité de leur recours contentieux, en se prévalant de cette règle, et du fait qu’ils n’avaient pas eu d’accusé de réception de leur recours gracieux leur précisant les délais pour saisir le juge administratif.


Le Conseil d’Etat a cependant écarté l’argument, en précisant que la règle relative à la délivrance d’un accusé de réception par l’administration ne valait pas à l’encontre d’un acte dont la publication fait courir le délai de recours.


Le délai pour saisir le tribunal administratif après l’exercice d’un délai de recours court donc :




  • Soit à compter de la décision du maire de rejeter expressément le recours gracieux (si cette décision intervient dans les deux mois suivant la réception en mairie du recours gracieux) ;

  • Soit à compter de la décision implicite du maire de rejeter le recours gracieux, étant précisé que le silence gardé par le maire à réception du recours gracieux vaut rejet.



Ce qu’il faut retenir :


 

L’arrêt du 8 juin 2016 illustre de nouveau la nécessité pour les particuliers d’être très prudents dans la contestation des documents d’urbanisme.


Le plus grand soin doit donc être apporté non seulement à la rédaction des recours, y compris des recours gracieux, mais aussi au calcul des délais.


Le cabinet ARCIANE intervient ainsi dès les premières démarches à effectuer, pour sécuriser toute procédure contentieuse ultérieure.


CE, 8 juin 2016, n°387547

 



 
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