En pratique
L’arrêté accordant un permis de construire est fréquemment contesté devant la juridiction administrative.
Le bénéficiaire de l’autorisation en est obligatoirement informé dans les 15 jours de l’introduction du recours (article 600-1 du code de l’urbanisme). Prenant conscience de l’irrégularité de son permis et soucieux de faire obstacle à son annulation par le Juge, il n’est pas rare que le pétitionnaire décide de déposer une demande de permis de construire modificatif, afin de remédier aux éventuelles irrégularités.
Lorsque le permis de construire modificatif est délivré, il est généralement transmis au juge, lequel peut ainsi être amené à rejeter des moyens d’annulation initialement fondés, mais régularisés par ledit permis modificatif.
Mais jusqu’à quand le permis modificatif peut-il être produit ?
Les faits
La commune de Bayonne avait délivré, en décembre 2013, un permis pour la construction de 4 bâtiments de 96 logements.
Des voisins ont contesté ledit permis et, presque deux ans plus tard, une audience a été fixée, au cours de laquelle le rapporteur public a proposé à la formation de jugement d’annuler cette autorisation, en explicitant bien évidemment les moyens qui lui semblaient fondés.
Postérieurement à l’audience, mais avant que le jugement ne soit rendu, le pétitionnaire a obtenu un permis de construire modificatif. Cette nouvelle autorisation a été produite après l’audience (et donc après la clôture de l’instruction) par le biais d’une note en délibéré.
Le Tribunal Administratif de PAU a estimé qu’il ne s’agissait pas d’une « circonstance nouvelle l’obligeant à rouvrir l’instruction », en retenant que cela serait de nature à porter atteinte à la loyauté du procès.
Le Tribunal a en outre été influencé par les modifications apportées au permis initial, lesquelles prenaient très clairement en compte les conclusions du rapporteur public :
« Les pétitionnaires et les autorités compétentes pour délivrer les permis de construire ne sauraient trouver, dans la possibilité pour le juge de rouvrir une instruction qui a fait l’objet d’une clôture, un motif pour adapter les permis contestés, notamment en tenant compte des conclusions présentées au cours de l’audience publique par le rapporteur public. »
Le Conseil d’État a estimé pour sa part que le tribunal avait commis une erreur de droit, « la circonstance liée au déroulement du procès étant sans incidence sur la possibilité de régulariser des vices affectant un permis initial par un permis modificatif ».
Ce qu’il faut retenir
Dans le cadre d’une procédure dirigée contre un permis de construire, lorsqu’un permis modificatif est produit postérieurement à la clôture d’instruction, voire après l’audience, et qu’il est susceptible de régulariser le permis initial attaqué, les juges sont tenus d’en tenir compte et de rouvrir en conséquence l’instruction, sous réserve toutefois de l’impossibilité de le produire antérieurement.
Mieux vaut tard que jamais !
(CE, 28 avril 2017, n°395867)